Bénin: un propriétaire se fait condamné par son locataire

Au Bénin, un propriétaire se fait condamné par son locataire devant le tribunal de Commerce de Cotonou.

Le locataire d’une boutique sise à Glégbodji dans la commune d’Abomey-Calavi demande à la justice d’ordonner l’ouverture de la boutique fermée par son propriétaire et de condamner celui-ci au paiement de deux millions (2.000.000) FCFA à titre de dommages-intérêts.

Les faits….

Selon les informations rapportées par 24heures au Bénin, une revendeuse a traduit son propriétaire devant les tribunaux. La revendeuse dit avoir conclu courant janvier 2022 un contrat pour exercer ses activités de vente dans une boutique à titre gracieux. En contrepartie, elle a remboursé au propriétaire la dette de cent mille francs de l’ancien locataire.

Mais le propriétaire demande à la revendeuse de libérer les lieux en lui adressant un préavis de 03 mois. La plaignante estime que le préavis est illégal et demande au Tribunal de l’annuler. Elle demande également d’ordonner l’ouverture de la boutique fermée et de condamner le propriétaire à lui payer la somme de deux millions (2.000.000) FCFA à titre de dommages-intérêts.

Selon les moyens de la plaignante, le propriétaire a « fermé avec un cadenas, la porte d’entrée de la boutique et a procédé à la coupure du courant électrique endommageant les produits congelés ».
« A l’audience du 13 décembre 2023 au Tribunal de commerce de Cotonou, la plaignante retire sa demande d’annulation du préavis de trois mois », rapporte la même source.

Face à cette situation, le tribunal estime que l’acte posé par le propriétaire est « la fermeture de l’accès à la boutique sans aucune autorisation constitue une voie de fait ». Le Tribunal « ordonne l’ouverture forcée de la boutique » exploitée par la revendeuse et condamne le propriétaire à verser à la locataire « la somme de trois cent (300.000) FCFA à titre de dommages-intérêts ».
Il a été également ordonné l’« exécution provisoire sur minute de la mesure d’ouverture forcée de la boutique ainsi que l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire à hauteur de moitié ».

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